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Ordonnance d’application de la loi 3DS en Outre-Mer : quels impacts ?

Publié le 14 décembre 2022

L’ordonnance du 7 décembre 2022 étendant aux collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie les dispositions de la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale vient rendre applicables certains dispositifs de la loi 3DS en rapport avec les entreprises publiques locales. La Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon sont concernés.

(Photo DR)

L’ordonnance, prise en application de l’article 253 de la loi dite « 3DS » vient rendre applicable diverses dispositions de cette loi, qui ne l’étaient pas jusqu’à présent en raison du principe de spécialité législative qui régit ces collectivités spécifiques. Ces extensions sont parfois reprises sous forme de « compteur Lifou ».

Extension du rapport « de suites » après le contrôle de la chambre territoriale des comptes

Les articles 1er à 4 étendent à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie françaises les dispositions relatives au suivi des observations définitives de la chambre régionale des comptes sur la gestion des entreprises publiques locales. Concrètement, l’Epl devra formaliser un rapport reprenant les suites qu’elle a données aux recommandations de la chambre dans l’année suivant la présentation du rapport d’observations définitives au conseil d’administration. Ce rapport de « suites » sera également transmis à la CTC et aux collectivités actionnaires pour délibération.

Les rapports d’observations définitives portant sur une Epl devront également être soumis au plus prochain conseil d’administration ou de surveillance suivant le contrôle par le biais d’une inscription à son ordre du jour et joint à la convocation. De même, le rapport portant sur une filiale de Sem doit également être soumis au conseil d’administration ou de surveillance de la Sem mère.

Possibilité de créer des sociétés publiques locales universitaires

Le chapitre IV, composé de l’article 7, modifie des dispositions du code de l’éducation applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie. Il étend dans ces territoires les dispositions permettant aux établissements publics d’enseignement supérieur de créer et de prendre des participations dans des sociétés et des groupements de droit privé. Sont également organisées les modalités de participation des collectivités aux sociétés anonymes ainsi créées.

Il s’agit du même régime que celui offert par l’article L. 762-6 du code de l’éducation issu de la loi 3DS créant les sociétés publiques locales universitaires.

Protection des élus et conflits d’intérêts

L’ordonnance étend à ces collectivités le bénéfice des articles L. 1111-1 et L. 1111-6 du code général des collectivités territoriales en posant un principe de protection général des élus au sein de leur assemblée délibérante et dans les organes des Epl. La liste des cas de déports obligatoires au sein des collectivités est également repris.

Pour la Polynésie Française, cette extension se formalise dans l’article L. 1811-3 et l’article L. 1862-1 du CGCT. Pour la Nouvelle-Calédonie, le décalque est introduit par l’article L. 121-1-2 du code des communes de Nouvelle-Calédonie.

(Pour plus de détail : voir notes jointes)

Actualisation des renvois au CGCT pour la Nouvelle-Calédonie

L’ordonnance procède à une mise à jour des renvois effectués par l’article 8-1 de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 pour étendre de manière expresse à la Nouvelle-Calédonie plusieurs autres dispositions issus de la loi 3DS ou modifiés par cette dernière. (Voir tableau ci joint en téléchargement).

 

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Par Léopold SANCHEZ-VILLAESCUSA
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